TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412136_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-ankais, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2024, se borne à faire valoir qu'il risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen, assorti de simples allégations, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 4. Dès lors que la requête de M. B qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2412136_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel