TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412119_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de traiter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a déposée le 17 janvier 2024 et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante congolaise titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 30 avril 2022 au 29 avril 2024, a déposé le 17 janvier 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de ce titre de séjour qu'elle a ultérieurement complétée, à l'invitation de l'administration, les 15 avril et 2 mai suivants. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter cette demande, c'est-à-dire de l'instruire et d'y statuer, et de lui délivrer, en attendant, une attestation de prolongation de l'instruction de cette même demande. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2, dénommé " ANEF ", de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document par l'autorité administrative qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a d'ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au plus tard, le 2 septembre 2024. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme A ne bénéficie par ailleurs plus, depuis cette date, du droit de se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande en cause. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d'injonction dont la requérante sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité et qu'elles feraient en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2412119_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA