TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412075_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. E... J... C... et Mme H..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, E... A... C... et E... I... C..., Mme F... C... et Mme G..., représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires français à Téhéran ont refusé de convoquer et d’enregistrer les demandes de visas de Mme B..., E... A... C..., E... I... C... et de Mmes F... et G... ; 2°) d’enjoindre avant dire droit au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de communiquer le nombre de demandes de visas dont il est saisi, le nombre de créneaux disponibles ainsi que le nombre d’agents affectés au traitement de ces demandes ; 3°) d’enjoindre aux autorités consulaires française à Téhéran (Iran) de les convoquer et d’enregistrer leurs demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir : 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. M. C... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 *Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, les autorités consulaires ont procédé à l’enregistrement des demandes de visas litigieuses. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C..., Mme B... et Mmes C... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... J... C..., à Mme H..., à Mme F... C..., à Mme G..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono, Fait à Nantes, le 5 septembre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025
DTA_2423682_20250220TA445 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412075_20250905
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412075_20250905
Données disponibles
- Texte intégral