TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412034_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme C A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outres mer de prendre une décision concernant sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l'Hérault ; un récépissé de dépôt des pièces justificatives lui a été délivré en juin 2020 ; elle a passé un entretien d'assimilation le 26 juin 2023 ; aucune réponse n'a été apportée à sa demande dans les dix-huit mois suivant la réception des pièces justificatives ; - elle a pour objectif de devenir titulaire de la fonction publique et a passé en 2024 le concours des instituts régionaux d'administration ; elle a passé le concours le 2 juillet 2024, ayant démontré être en instance d'acquisition de la nationalité française ; elle doit transmettre le décret de naturalisation au risque de voir son examen au concours annulé ; - l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie ; les résultats du concours sont prévus pour le 5 septembre 2024 pour un passage à l'oral en octobre 2024 ; l'absence de décret de naturalisation dans un bref délai est susceptible de conduire à l'annulation de sa copie d'examen de concours passé le 2 juillet 2024 ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité du fait des importants dysfonctionnements dans la procédure d'acquisition de la nationalité française ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C A B, ressortissante congolaise née en juin 1995, a déposé le 10 mars 2020 une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Une attestation de dépôt de dossier a été délivrée le 29 juillet 2020. Un entretien a été mené le 26 juin 2023. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre une décision concernant sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours. 3. L'article 21-25-1 du code civil dispose que : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de dépôt de dossier a été délivrée le 29 juillet 2020. Par ailleurs, et alors que l'entretien s'est déroulé le 26 juin 2023, il y a plus d'une année, un récépissé de demande de naturalisation attestant d'une demande de naturalisation au 10 mars 2020 a été délivré le 26 juin 2023. De ce fait, alors que l'écoulement du temps fait naitre conformément aux dispositions de l'article 21-25-1 du code civil, une décision implicite pouvant faire l'objet d'une contestation et que la requérante ne justifie d'aucune démarche à l'égard de l'administration en charge de l'examen des demandes de naturalisation en vue d'obtenir l'adoption d'une décision explicite, et alors que le référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative revêt un caractère subsidiaire, Mme A B n'établit pas l'utilité de la mesure sollicitée. La demande de la requête ne remplit donc pas les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2412034_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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