TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2412021_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la SCI JMB IMMO, représentée par Me Hugel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire d'Angers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour la modification de la façade ainsi que la création de places de stationnement avec démolition du mur pour le bien situé 126 bis rue Chèvre à Angers, ainsi que la décision explicite de rejet du recours gracieux du 4 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Angers, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable au profit de la SCI JMB IMMO et, à titre subsidiaire, de réexaminer le sens de la décision prise dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2025 et 25 avril 2025, la commune d'Angers conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 28 avril 2025, la SCI JMB IMMO a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI JMB IMMO a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 28 avril 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI JMB IMMO doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI JMB IMMO. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JMB IMMO et à la commune d'Angers. Fait à Nantes, le 16 juin 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2412021_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel