TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411937_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -l'urgence est présumée ; -une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté de travailler, la liberté d'aller et venir et le droit à l'instruction, est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Mme B, de nationalité algérienne, qui indique être née en juillet 1995, s'est vue délivrer un titre de séjour d'un an mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2024. Elle a sollicité son admission au séjour par courrier reçu par les services préfectoraux le 23 septembre 2024, puis par relances formées par courriel les 8 et 13 novembre 2024. D'abord, Mme B ne démontre pas s'être heurtée à un refus d'enregistrement de la part du préfet des Bouches-du-Rhône. Ensuite, Mme B, qui fait état de son engagement contractuel en qualité de psychologue au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, ne justifie pas d'une rupture imminente et définitive de son contrat de travail avec son employeur actuel. Enfin, la présomption d'urgence dont la requérante prévaut en matière de renouvellement de titre de séjour concerne le référé-suspension prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors que, dans le présent litige, l'intéressée a saisi le juge du référé-liberté prévu par l'article L. 521-2 du même code. 4. Dans ces conditions, et dans la mesure où Mme B peut, si elle s'y croit recevable et fondée, demander sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2411937 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2411937_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel