TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411809_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zabad-Bustani, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa à son époux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à son époux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2024, Mme B s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête, par laquelle Mme B conteste la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande de visa de court séjour présentée au nom de son époux, ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le dossier de la requête de Mme B doit être transmis à cette juridiction, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Nantes. Fait à Lyon, le 10 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2411809_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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