TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411773_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et conclut à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2411773_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel