TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411771_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme C E épouse B, agissant par l'intermédiaire de son tuteur M. D A, et représentée par Me Conciatori-Bouchard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-89 du 19 juillet 2024, notifié le 14 août 2024, du préfet des Bouches-du-Rhône de traitement de l'insalubrité du logement situé 27, cours Franklin Roosevelt, 2ème étage, lot 3 à Marseille (13001) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux lui cause un important préjudice financier, en mettant à sa charge des dépenses qui auraient dû relever des locataires, et qui sont à l'origine d'un défaut d'entretien et des dégradations du bien, en ce qu'il ordonne des travaux supplémentaires par rapport aux exigences légales de salubrité, et en ce qu'il la prive de revenus locatifs pour la durée de validité de l'arrêté ; de plus, il fait obstacle à la poursuite de la procédure de résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges ainsi que pour les autres manquements à leurs obligations locatives de ses locataires ; en fixant des délais très courts de relogement et de finalisation des travaux, cet arrêté induit pour elle un risque d'être soumise au paiement d'astreintes ; la suspension sollicitée ne s'oppose à aucun intérêt public, notamment de santé publique ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, dès lors que : * celui-ci est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire régulière, en ce que, s'il a bien été notifié à son tuteur, il ne lui a pas été notifié ; * il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que les désordres constatés sont soit inexistants, soit imputables aux seuls occupants des lieux, ou qu'ils ne présentent aucun risque pour ces derniers ; * il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2411623 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-89 du 19 juillet 2024, notifié le 14 août 2024, du préfet des Bouches-du-Rhône de traitement de l'insalubrité du logement situé 27, cours Franklin Roosevelt, 2ème étage, lot 3 à Marseille (13001), Mme E épouse B soutient que cet arrêté lui cause un important préjudice financier, en mettant à sa charge des dépenses qui auraient dû relever des locataires, lesquels se trouvent à l'origine d'un défaut d'entretien et des dégradations du bien, en ce qu'il ordonne des travaux supplémentaires par rapport aux exigences légales de salubrité, et en ce qu'il la prive de revenus locatifs pour la durée de validité de l'arrêté. Elle ajoute que l'arrêté litigieux fait obstacle à la poursuite de la procédure de résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges ainsi que pour les autres manquements à leurs obligations locatives de ses locataires, qu'en fixant des délais très courts de relogement et de finalisation des travaux, il induit pour elle un risque d'être soumise au paiement d'astreintes et que la suspension sollicitée ne s'oppose à aucun intérêt public, notamment de santé publique. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément ni aucun document de nature à justifier de sa situation économique et financière. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas de nature à établir que cet arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. En l'absence de caractérisation d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance, sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse B représentée par son tuteur M. D A. Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2411771_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA