TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411669_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2024 et 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 17 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 décembre 2022, 12 juin 2023, 28 janvier 2024 et 21 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions des 25 décembre 2022, 12 juin 2023, 28 janvier 2024 et 21 février 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à Mme Leguin, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date des décisions attaquées, dans le département du Rhône. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, et à M. A B. Fait à Lille, le 2 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2411669_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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