TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411621_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la " décision implicite du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de refuser totalement l'accès au code source de MonMaster.gouv.fr ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de publier ou de lui communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, " toute version de bibliothèque open-source utilisée en dépendance et/ou tout fichier du code source de MonMaster.gouv.fr n'étant pas concerné par la cyber sécurité ou la propriété industrielle d'ATE ce qui désigne le plus vraisemblablement la totalité des fichiers du code source régissant MonMaster.gouv.fr ou seulement ceux gérant les fichiers des élèves sur la couche applicative serveur avec l'historique des versions ou en version utilisée en production à la date du 20 avril 2023 à l'exception de la mise en réseau et des clefs de chiffrements et de tout autre élément lié à la configuration serveur de MonMaster.gouv.fr " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du temps qui lui est nécessaire pour procéder à l'audit du code source sur son temps libre et de l'impact médiatique qu'aurait la révélation de l'existence d'éventuelles malfaçons, comme cela a pu se passer pour la plateforme Parcoursup ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le refus de communication litigieux, non motivé, méconnaissant les articles L. 311-1, L.311-2 et L. 321-3 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2409837 enregistrée le 1er juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Baufumé pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Les arguments évoqués par M. B au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, relatifs au temps qui lui est nécessaire pour procéder à l'audit du code source sur son temps libre et à l'impact médiatique qu'aurait la révélation de l'existence d'éventuelles malfaçons, comme cela a pu se passer pour la plateforme Parcoursup, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'en examiner sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2411621_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel