TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411512_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er avril 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2202344 du 19 décembre 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er avril 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2202344 du 19 décembre 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 18 mars 2025 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. A en produisant notamment la décision datée de 13 mars 2025 accordant une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à l'intéressé. Par suite, le jugement n° 2202344 du 19 décembre 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 25 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 25 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411512_20250408
TA4418 décembre 2025
DTA_2202344_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2411512_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel