TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411504_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. I B et l'EURL Jobservices, prise en la personne de M. D C, son gérant, représentés par Me Alleg, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que de la décision implicite de refus né du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre cette décision du 30 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à l'autorité consulaire française en poste à Lomé de délivrer à M. B le visa sollicité, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'EURL Jobservices a enregistré des démissions répétitives de ses salariés, qu'elle a obtenu, en date du 15 mars 2024, une autorisation de travail du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour le recrutement, à compter de cette date, de M. B par voie de contrat de travail à durée indéterminée sur un poste d'ouvrier du paysage rémunéré à hauteur d'un salaire mensuel de 2 000 euros bruts, que M. B a donné son préavis de départ à son employeur actuel, M. H A, dirigeant d'une entreprise artisanale d'entretien des espaces verts à Lomé, qui confirme qu'à la date du 10 juillet 2024, M. B fait toujours partie des effectifs de son entreprise, que l'EURL Jobservices se retrouve placée en grande difficulté à la suite de la démission, le 28 juin 2024, d'un de ses employés, M. F M., qu'elle doit depuis cette date composer avec un effectif réduit, que l'EURL Jobservices a d'ores et déjà enregistré une perte de chiffre d'affaires d'un montant de 50 000 euros au titre de l'exercice 2024, dont atteste le cabinet comptable In Extenso, que cette perte de chiffre d'affaires résulte d'un manque de personnel de l'EURL Jobservices qui ne comporte plus que deux salariés, dont le premier à temps plein, M. G A, et le second à temps partiel, M. E A, âgé de 73 ans, et que la démission récente de M. F M. rend indispensable, pour la survie de l'EURL Jobservices, le recrutement de M. B puisque les offres d'emploi qu'elle a publiées sur les sites de Pôle Emploi et d'Indeed, n'ont pas permis de trouver le salarié dont elle a besoin sur le poste d'ouvrier du paysage. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision de refus de visa du 30 avril 2024 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si l'existence d'un tel recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission. 4. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jobservices, qui a son siège à Leudeville (Essonne), exerce une activité d'entretien d'espaces verts, et d'installation et d'entretien de piscines. Elle a obtenu, le 15 mars 2024, une autorisation de travail du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour le recrutement, à compter de cette date, de M. B, né le 12 décembre 2001, de nationalité togolaise, par voie de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) sur un poste d'ouvrier du paysage. A la suite de cette autorisation, M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour occuper cet emploi sur le territoire français. Ce visa lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Lomé (Togo) du 30 avril 2024, au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou n'étaient pas fiables. Par une première requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 sous le n° 2409853, M. B et l'EURL Jobservices ont demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision du 30 avril 2024. Cette requête a été rejetée, sans instruction ni audience, par une ordonnance du 4 juillet 2024 pour défaut d'urgence. M. B et l'EURL Jobservices ont alors formé une seconde requête en référé-suspension dirigée contre la même décision du 30 avril 2024, ainsi qu'à l'encontre de la décision implicite de refus née du silence gardé, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sur le recours formé par les intéressés contre la décision du 30 avril 2024. Cette seconde requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2410825, a été rejetée, sans instruction ni audience, par une ordonnance du 19 juillet 2024 pour défaut d'urgence. Par la présente requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2411504, M. B et l'EURL Jobservices demandent, par des moyens analogues à leurs deux précédentes requêtes, la suspension des mêmes décisions de l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Lomé, et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de visa du 30 avril 2024 opposée à M. B et confirmée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants soutiennent que l'EURL Jobservices a obtenu une autorisation de travail lui permettant d'employer sous CDI M. B, qui travaille à ce jour chez un autre employeur mais qui a donné son préavis de départ pour rejoindre l'entreprise Jobservices sur le poste d'ouvrier du paysage qu'elle lui propose, qu'en raison de démissions successives de salariés, elle se retrouve en grande difficulté, notamment financière, que le recrutement à court terme de M. B est indispensable à la survie de l'entreprise Jobservices, qui ne compte plus à ce jour que deux salariés, dont un à temps partiel, et qu'elle a déjà réservé un billet d'avion en prévision de son arrivée. 6. Toutefois, ainsi que l'ont retenu les deux premiers juges des référés dans leurs ordonnances n° 2409853 et 2410825 des 4 et 19 juillet 2024, les circonstances invoquées par les requérants et les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs prétentions, notamment des attestations comptables sans portée démonstrative suffisante, ne permettent pas d'établir que le défaut de recrutement de M. B sur un poste d'ouvrier du paysage suffirait à expliquer l'ensemble des difficultés que rencontre actuellement l'EURL Jobservices, qui admet avoir perdu récemment plusieurs salariés qui ont démissionné, ni que l'entreprise ne serait pas en mesure de pourvoir, à court terme, au recrutement d'autres salariés sur les postes d'ouvriers du paysage qu'elle propose. En outre, la décision de réserver à l'avance un billet d'avion valable un an pour M. B, qui relève d'un choix discrétionnaire de l'entreprise Jobservices, est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Par suite, le refus de visa en litige, opposé par l'autorité consulaire, puis confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut être regardé comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B et de l'EURL Jobservices pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est satisfaite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, la requête conjointe de M. B et de l'EURL Jobservices. 7. Par ailleurs, compte tenu des trois requêtes en référé-suspension formées, au cours du mois de juillet 2024, par M. B et l'EURL Jobservices, contre la même décision de refus de visa, et assorties de moyens analogues, le Tribunal rappelle aux intéressés que des requêtes sérielles ou redondantes formées par un même demandeur peuvent être regardées comme présentant un caractère abusif, et donner lieu en conséquence à sa condamnation, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, au paiement d'une amende " dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de l'EURL Jobservices est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B et à l'EURL Jobservices. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2411504_20240731
Données disponibles
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- Résumé officiel
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