TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411496_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un document valant titre de séjour sans délai ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera aussitôt exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 août 2004 à Cocody (Côte d'Ivoire), a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 5 octobre 2024. Il indique avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 7 août 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire valant titre de séjour. 4. Pour justifier du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A se borne à produire une confirmation de dépôt de sa demande, et ne fournit aucune indication sur les pièces produites à l'appui de celle-ci, ni ne produit, en particulier, d'élément indiquant qu'il serait inscrit dans un établissement d'enseignement pour l'année 2024-2025. M. A ne démontrant pas que le dossier de demande qu'il a transmis, en vue de faire renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " était complet, sa demande se heurte à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 6 mars 2025. Le juge des référés, Signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2411496_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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