TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411479_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Lacour, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 17 août 2020 (1 point), le 9 septembre 2020 (1 point), le 10 juin 2021 (2 points), le 21 juin 2021 (1 point), le 22 octobre 2021 (1 point), le 7 février 2022 (4 points), le 24 septembre 2022 (1 point), le 8 janvier 2023 (1 point) et le 3 mai 2023 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 28 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et d'actualiser les données le concernant dans le fichier national des permis de conduire, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision " 48 SI " et les décisions portant retraits de points attaquées ne lui ont pas été notifiées ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - en tout état de cause, les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 9 septembre 2020 sont irrecevables ; - en toute hypothèse, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour l'édicter ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à auxquelles elle se réfère. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur la recevabilité des conclusions : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A, versé à l'instance par le ministre de l'intérieur, que le point retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 septembre 2020 lui a été restitué le 12 mai 2021, en amont de la présente requête. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision du 9 septembre 2020 ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, dont l'absence de notification est de même sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des décisions " 48 " en litige : 5. Si M. A soutient que les décisions de retrait de points en litige sont insuffisamment motivées, il ne produit pas ces décisions, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Quant aux infractions commises le 17 août 2020, le 22 octobre 2021, le 7 février 2022, le 24 septembre 2022, le 8 janvier 2023 et le 3 mai 2023 : 7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. A, que les infractions commises le 17 août 2020, le 22 octobre 2021, le 7 février 2022, le 24 septembre 2022, le 8 janvier 2023 et le 3 mai 2023 ont été constatées par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique ou d'un radar automatique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. L'indication de ces paiements des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. A, formalisés pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. Quant aux infractions commises le 10 juin 2021 et le 21 juin 2021 : 9. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 10 et 21 juin 2021 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l'intérieur produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. A a reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. A les 10 et 21 juin 2021 et qu'il s'est acquitté de paiement des amendes forfaitaires correspondant aux autres infractions en litige. En l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision " 48 SI " du 20 juillet 2023 : 12. Dès lors que la réalité des infractions en litige a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouvait en situation de compétence liée pour constater un solde de points nul sur le permis de conduire de M. A. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision doivent être écartés comme étant inopérants. 13. Le surplus des conclusions de la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, manifestement infondés ou n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 20 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 février 2025CETTE DÉCISION
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CAA759 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2411479_20250220
Données disponibles
- Texte intégral