TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411424_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Neve, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 prise le préfet de la Vendée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée d'illégalité, que le délai de jugement au fond sera de plusieurs mois et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé compromet ses perspectives d'intégration professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; * elle méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entrée en France le 14 juillet 2018. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a édicté une obligation de quitter le territoire français à son encontre, que M. A n'a pas exécutée, le requérant soutenant qu'il n'a pas reçu notification de cet arrêté du fait de son changement d'adresse. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Vendée sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, ce préfet a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par sa requête, ce dernier demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision portant refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier du caractère urgent que présenterait la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le délai pour obtenir un jugement au fond sera d'au moins plusieurs mois. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. S'il soutient par ailleurs que la décision attaquée compromet ses perspectives d'intégration professionnelle, cette décision n'a pas pour effet de modifier sa situation antérieure et il ne se prévaut pas d'une promesse ou d'une perspective d'embauche à laquelle le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait susceptible de faire obstacle. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Neve. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2411424_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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