TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411408_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A B saisit le tribunal du courrier que le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon lui a adressé le 15 novembre 2024 l'informant de l'émission d'un ordre de reversement de 2 753 euros au titre de la bourse qu'elle a perçue en raison d'un défaut d'assiduité au 2e semestre de l'année universitaire 2023-2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de reversement dont il est fait état pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation de Mme B au regard notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu'elle entend apporter. Par suite, alors que le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que la décision de reversement annoncée a été prise et qu'il appartient en tout état de cause à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, le recours que Mme B a ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2411408_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel