TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411391_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande notifiée le 12 juillet 2024 tendant à ce que le ministre de l'intérieur retire la décision référencée " 48 SI " prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et lui attribue les points acquis grâce au stage effectué les 5 et 6 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer la décision " 48 SI " envoyée le 21 février 2022 et de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire, en lui attribuant les points obtenus grâce au stage des 5 et 6 avril 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, en Suisse, aucune alternative n'existant par les transports en commun ; il risque de ce fait d'être licencié ; aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision en litige, les infractions à l'origine de ses pertes de point n'étant pas de nature à faire craindre une dangerosité de sa part ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la décision 48 SI ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, elle ne lui est pas opposable, de sorte qu'il devait être tenu compte des points obtenus suite au stage effectué en avril 2024 ; à cet égard la circonstance qu'il n'ait pas signalé son changement d'adresse est sans incidence sur le fait que la décision 48 SI ne lui était pas opposable. Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2430027 adressée au tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 15 novembre 2024, requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de retirer la décision référencée 48 SI notifiée en février 2022, prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, le requérant se borne à faire valoir que, pour se rendre de son domicile, à Ferney-Voltaire (Ain) à son lieu de travail dans le canton de Genève (Suisse), il doit effectuer un trajet durant 50 minutes en transports en commun, contre 13 minutes en voiture. Une telle circonstance, à la supposer même exacte, n'est pas de nature à établir que l'intéressé serait dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ni à justifier une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B, telle que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pourrait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2411391_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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