TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411389_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du conseil de l'ordre des médecins du Nord de refus de communication des documents administratifs lui ayant permis d'affirmer dans sa décision du 2 juillet 2024 (extrait du procès-verbal de la séance plénière du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins du 2 juillet 2024) qu'elle était en arrêt de travail en juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au conseil de l'ordre des médecins du Nord de lui communiquer les documents demandés qui lui ont permis d'affirmer qu'elle était en position d'arrêt de travail les 22, 23 et 25 juillet 2019. Par des mémoires enregistrés les 26 et 27 novembre 2024 et non communiqués, Mme C a fait valoir que sa demande était sans objet en tant qu'elle portait sur des documents inexistants, conformément à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui indique que " ce n'est que sur la base des éléments transmis par [Mme C] que le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du Nord a déduit que celle-ci était en arrêt de travail en juillet 2019 ". Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le conseil de l'ordre des médecins du Nord, représenté par Me Paternoster, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en date du 9 décembre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord d'une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C fait valoir que sa demande est sans objet en tant qu'elle porte sur des documents inexistants. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il y a lieu, par suite, d'en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord ou de Mme C une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord. Fait à Lille, le 20 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2411389_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel