TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411372_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti en 2023 dans les rôles de la commune de Nantes pour un montant de 640 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'imposition en litige a été intégralement dégrevée antérieurement à l'introduction de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 7 juin 2024, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle M. B a été assujetti en 2023 dans les rôles de la commune de Nantes pour un montant de 640 euros. Par suite, la requête de M. B, dépourvue d'objet à la date de son introduction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 février 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2411372_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel