TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411358_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 24 janvier 2025 et ont été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes () entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative applicable au présent litige : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour du 12 janvier 2024 restant en litige a été adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse que Mme A avait indiquée aux services préfectoraux dans son formulaire de demande de titre de séjour. Il ressort ensuite des mentions explicites portées sur l'enveloppe que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée par la requérante le 18 janvier 2024, que le pli a été mis à la disposition de la requérante en point de retrait et que l'intéressée n'a pas retiré le pli avant l'expiration du délai de mise en instance et que le pli a ainsi été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces mentions sont par ailleurs corroborées par les mentions du site internet de suivi postal qui ne sont pas contradictoires. Dans ces conditions, la notification de cette décision de refus de titre est réputée avoir été régulièrement accomplie le 18 janvier 2024, alors même qu'un agent de la préfecture lui aurait remis une copie de cette décision lorsqu'elle s'est présentée aux guichets de la préfecture, de sorte que le délai de recours contentieux, d'une durée de trente jours, était expiré le 2 août 2024, date à laquelle une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée. Dans ces conditions, en application de dispositions précitées, cette demande ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de recours à l'encontre de la décision attaquée et les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2024 portant refus de séjour sont manifestement irrecevables comme étant tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2411358_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel