TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411352_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D C B et M. E B, représentés par Me Juan, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône (service de l'aide sociale à l'enfance) d'assurer la scolarisation effective de leur fille mineure A C au lycée Jeanne d'Arc d'Arles sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour d'absence non justifiée par des raisons médicales ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un signalement pour " non scolarisation " de leur enfant a été effectué par le chef d'établissement du lycée Jeanne d'Arc d'Arles le 23 septembre 2024 ; - il est porté atteinte à l'accès à l'instruction et à l'enseignement de l'enfant tel que prévu par l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point 1 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. L'enfant A C, née le 4 septembre 2008, fille des requérants, est placée auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis le 27 juin 2013, et en dernier lieu auprès des services de la direction générale de l'action sociale Istres pôle Enfance-Famille du 9 janvier 2024 au 31 janvier 2026, par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Tarascon du 9 janvier 2024. Si Mme C justifie avoir réglé une somme de 230 euros le 20 juin 2024 pour l'inscription A au lycée Jeanne d'Arc d'Arles et qu'est produit un signalement au procureur de la République pour " non scolarisation " de cette enfant établi par la cheffe de cet établissement le 23 septembre 2024, soit plus d'un mois et demi avant l'introduction du présent recours en référé liberté, les requérants, qui n'allèguent pas, au demeurant, avoir saisi le juge des enfants ou avoir effectué une quelconque démarche auprès du département des Bouches-du-Rhône depuis lors, n'apportent aucun élément plus récent de nature à établir que l'enfant ne serait actuellement pas scolarisée ou en cours de scolarisation dans cet établissement ou un autre établissement. Dans ces conditions, ni l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ni d'ailleurs celle d'une carence grave et manifestement illégale du département des Bouches-du-Rhône portant atteinte au droit à l'instruction et à l'enseignement de l'enfant A C, ne sont manifestement caractérisées à la date de la présente ordonnance. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C B et de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et à M. E B. Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône et au juge des enfants du tribunal judiciaire de Tarascon. Fait à Marseille, le 6 novembre 2024. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2411352_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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