TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2411327_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Z.A.C "Les quartiers de la gare" et mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Grigny, ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2024 portant cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation de ce projet d'aménagement;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A déclare se désister de la présente requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, l'EPFIF déclare accepter le désistement de M. A et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, le requérant a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, l'EPFIF a accepté le désistement de M. A et a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne, et à l'établissement public foncier d'Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2411327_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel