TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411314_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Elle soutient que : - son mari possède une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur-profession libérale " ; - la superficie de leur appartement est de 96 m2 ; - leur revenu mensuel est supérieur à au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", Mme A se borne à faire état de la situation de son mari et des conditions dans lesquelles ils vivent, sans contester utilement la décision attaquée. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Lyon, le 14 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2411314_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel