TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411299_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté leurs recours tendant à la contestation d'indus d'allocation de logement familiale respectivement d'un montant de 1196 euros, 832 euros, et 468 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. " 2. La requête présentée par M. et Mme B est dirigée contre les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté leurs recours tendant à la contestation d'indus d'allocation de logement familiale respectivement de 1196 euros, 832 euros, et 468 euros. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions, qui mentionnaient les délais et voies de recours, ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception aux requérants. Dans ces conditions, le délai de recours contre ces décisions litigieuses a commencé à courir le 14 juin 2024, date de présentation de ces plis, revenus à leur expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 3. Par suite, la requête de M. et Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 28 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2411299_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel