TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411148_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, la S.A.S GMC doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2024 d'un montant de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 2 000 euros intervenu en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 6 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à la S.A.S GMC le dégrèvement de l'imposition en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la S.A.S GMC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S GMC et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 14 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2411148_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA