TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411146_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal ;
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de vingt- quatre heures, el tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre subsidiairement au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schryve, avocate de
M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En second lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Schryve, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Schryve, avocate de M. B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2411146_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel