TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411129_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, l'UNSA territoriaux 72, représenté par le secrétaire départemental, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'utilisation du dispositif de vidéo-surveillance qui a été mis en place par la commune de Luceau. Il soutient que des caméras ont été positionnées pour filmer des agents sur leur temps de travail, pendant leur pause, que le nombre de caméras installées est supérieur à celui déclaré en préfecture, que le maire dispose d'une application sur son téléphone pour voir en direct les images transmises par les caméras de surveillance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Le syndicat requérant, s'il fait valoir, néanmoins sans l'établir car il n'apporte aucun élément matériel et se limite à des allégations, un certain nombre d'éléments relatifs à des atteintes aux libertés fondamentales dont pourraient être à l'origine la commune de Luceau avec un usage immodéré et illégal de la vidéo-surveillance, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de l'UNSA territoriaux 72. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'UNSA territoriaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNSA territoriaux 72 et à la commune de Luceau. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411129
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2411129_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA