TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRenvoi
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411124_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024, le 31 juillet 2024, le 1er août 2024, le 2 août 2024 et le 23 octobre 2024, M. A demande au tribunal l'abrogation des dispositions de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) relative aux modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, ainsi que les actes réglementaires qui en procèdent, en tant qu'ils prévoient l'impossibilité de déposer l'opposition à l'enregistrement d'une marque par voie postale ou en se déplacement physiquement auprès des services de l'INPI, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le directeur général de l'INPI conclut au rejet de la requête, motif pris de l'incompétence du juge administratif pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 712-14 du code de la propriété intellectuelle : " L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. / Elle comprend : / () 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; () ". 3. Pour la mise en œuvre des dispositions citées au point 2, il appartient au directeur général de l'INPI, doté par le code de la propriété intellectuelle d'un pouvoir réglementaire, de définir les modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque. Il s'ensuit que le présent litige, qui porte sur la légalité de la décision définissant les modalités en cause, relève de la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code justice administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2411124_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel