TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2411098_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B... C... épouse D..., représenté par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans le mois suivant la notification de la décision à venir ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Mme C... épouse D... ressortissante serbe, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Le 31 mai 2024, une nouvelle carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée. Elle soutient que la délivrance de ce titre, en lieu et place d’une carte de résident, doit être regardée comme révélant un refus implicite de faire droit à sa demande de carte de résident. Toutefois, Mme C... épouse D... n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident. Dès lors, la remise d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle ne saurait être regardée comme révélant un refus implicite du préfet de lui délivrer une telle carte. Par suite, l’intéressée ne justifie pas de l’existence d’une décision de refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse D... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 janvier 2025
ORTA_2411098_20250121TA9322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2411098_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2411098_20260422
Données disponibles
- Texte intégral