TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411093_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B... A..., représenté par la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIÉS, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’unité sanitaire du Centre de détention de Roanne a refusé de lui communiquer copie de son entier dossier médical ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’unité sanitaire du Centre de détention de Roanne de lui communiquer la copie de son entier dossier médical dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que : - par mail en date du 10 juillet 2024, il a sollicité du directeur de l’unité sanitaire du Centre de détention de Roanne, la communication d’une copie de son dossier médical complet ; - sans réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable ; - il a relancé sans succès le directeur de l’établissement ; - son dossier médical lui est communicable. Par mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de la justice a conclu au rejet de la requête. Il soutient que ses services ne détiennent pas ce document. Par décision du 18 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... aurait demandé par message électronique du 10 juin 2024 au directeur du centre de détention de Roanne (dir-sec.cd-roanne@justice.fr) où il est détenu de lui communiquer son dossier médical. Sans réponse de l’établissement, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a émis un avis favorable à la communication de ce document par le centre hospitalier de Roanne. 2. Par courrier du 11 septembre 2024, M. A... a envoyé à l’adresse de messagerie du centre de détention de Roanne (dir-sec.cd-roanne@justice.fr), l’avis rendu par la CADA et demandé à nouveau la communication de son dossier médical. 3. Par la présente requête il demande l’annulation du refus implicite résultant de l’absence de réponse à sa demande et qu’il soit enjoint au directeur de l’unité sanitaire du Centre de détention de Roanne de lui communiquer la copie de son entier dossier médical dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte au-delà de ce délai. 4. Aux termes de l’article de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (….) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a saisi, non le centre hospitalier de Roanne dont dépend l’unité sanitaire du Centre de détention de Roanne, mais, sous l’entête justice, le directeur du centre de détention de Roanne, tant par message électronique du 10 juin 2024 que par message du 11 septembre 2024, en vue d’obtenir la communication de son dossier médical. Par suite, il ne peut se prévaloir d’un refus du centre hospitalier de Roanne et sa requête, sans objet, doit être rejetée pour irrecevabilité. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roanne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la justice. Fait à Lyon, le 15 décembre 2025. La magistrate désignée. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 avril 2025
DTA_2503058_20250404TA6915 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411093_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411093_20251215