TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411082_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Viêtnam) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 24 juin 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche la société " Lyle Nails " de l'embaucher ; cette société, en pleine expansion, a un besoin urgent de renforcer ses équipes et se mettra à la recherche d'une nouvelle candidature si elle ne rejoint pas la France d'ici le 15 août 2024 ; la décision attaquée lui fait ainsi courir le risque d'une perte de cette opportunité d'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Si Mme A, ressortissante vietnamienne née le 1er janvier 2002, soutient qu'elle doit rapidement intégrer son poste en qualité de prothésiste ongulaire au sein de la société " Lyle Nails ", laquelle doit urgemment renforcer ses équipes et devra se mettre à la recherche d'une autre candidature dans le cas où la requérante ne rejoindrait pas la France d'ici le 15 août 2024, lui faisant ainsi courir le risque d'une perte de cette opportunité d'emploi, d'une part, elle n'établit pas, par la seule production d'un courriel émanant de ladite société, les difficultés auxquelles celle-ci serait confrontée, et, d'autre part, elle n'apporte aucun élément sur sa situation au Vietnam de nature à établir que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Les circonstances ainsi invoquées ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2411082_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA