TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411079_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant turc né le 23 septembre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à la suite du rejet de la reconnaissance du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2023, confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mai 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B s'étant vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2024, ses conclusions tendant à se voir admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 4. Si le requérant demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 2024, il n'assortit ses moyens d'aucune pièce et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 7 février 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2411079_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel