TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410887_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rabbé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) de lui délivrer son attestation à destination de France Travail et son reçu pour solde de tout compte, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'INRIA la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus des entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, l'INRIA, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la demande aux fins d'injonction, son dossier individuel ayant été communiqué au requérant, et au rejet de ses autres demandes. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Rabbé, entend se désister de ses demandes aux fins d'injonction, mais maintient sa demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Rabbé, entend se désister de ses demandes aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant aux dépens ou à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA). Fait à Versailles, le 7 janvier 2025 Le juge des référés signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2410887_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel