TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410884_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Antoine Régley, avocat, demande au juge des référés : - de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour un solde de points nul ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'il exerce la profession de chauffeur-routier ; - la décision attaquée est illégale, en ce qu'il n'a pas été tenu compte d'un crédit de 4 points obtenus à la suite d'un stage de récupération de points effectués les 2 et 3 octobre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, si M. A établit exercer la profession de chauffeur-routier, il n'établit pas, ni même n'allègue au demeurant, que son employeur aurait, en vertu de l'article 12 de son contrat de travail, pris la décision de suspendre ou de rompre ledit contrat du fait de l'invalidation de son permis de conduire. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Dès lors, faute pour la demande de M. A de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2410884_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA