TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2410853_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 11 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent famille " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros à parfaire au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête, faisant valoir qu'un titre de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2025 avait été délivré à la requérante. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A épouse B le 7 février 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 7 février 2025, Mme A épouse B a déclaré maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A épouse B un titre de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé. 4. Si la requérante soutient avoir subi des préjudices matériel et moral du fait de l'illégalité de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle justifie de la nature et de la réalité des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation alors que la présente ordonnance ne se prononce d'ailleurs pas sur la légalité de la décision attaquée en raison du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Si la requérante entend se prévaloir de ces mêmes préjudices liés à la durée pendant laquelle elle n'a pas été mise en possession du titre de séjour dont elle demandait le renouvellement, elle n'établit pas davantage leur réalité. Il résulte tout d'abord de l'instruction que l'intéressée a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait au 2 mars 2022, et ce précisément entre le 7 mars et le 6 juin 2022, le 10 octobre 2022 et le 19 janvier 2023 puis entre le 16 février et le 15 mai 2023. En outre, elle n'apporte pas de pièces suffisantes de nature à justifier de la réalité des préjudices allégués en se bornant à cet égard à produire un courrier de Pôle emploi en date du 7 juin 2022 aux termes duquel un rendez-vous prévu avec un conseiller le lendemain a été annulé, sans que cette pièce ne mentionne les droits dont la requérante aurait été privée, ainsi qu'une copie, en partie tronquée, d'un courrier intitulé " attestation de paiement " de la CAF du Val-d'Oise, en date du 10 septembre 2023, aux termes duquel, à cette date, les époux B n'avaient pas reçu de paiement pour les mois de juin 2022 à juillet 2023, qui ne suffit pas, en l'état de l'instruction, à établir le montant dont la requérante aurait été précisément privée. Dans ces conditions, ces documents n'établissant ni la réalité ni le bien-fondé des préjudices allégués par Mme A épouse B, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 29 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2024
ORTA_2410853_20241122TA9529 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410853_20250729
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2410853_20250729
Données disponibles
- Texte intégral