TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2410830_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C... G..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs K... B... D..., I... B... F..., J... B... A... et H... B... E..., représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 21 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes K... B... D..., I... B... F..., J... B... A... et H... B... E... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, Mme G... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus de ses conclusions. Mme G... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa a délivré, le 6 décembre 2025, les visas sollicités aux jeunes K... B... D..., I... B... F..., J... B... A... et H... B... E.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L’Etat versera à Mme G... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... G..., au ministre de l'intérieur et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 20 mars 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 janvier 2025
ORCA_24MA03288_20250106TA4420 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410830_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2410830_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel