TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2410829_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme D..., représentée par Me Fréry, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme A... déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Mme A... doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme s’étant désistée des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Fréry, avocate de Mme A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Fréry une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2410829_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel