TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2410822_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. D B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus implicite de l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer à Mme C A et à l'enfant Mouhamadou Mambodji des visas de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. M. B se borne à communiquer au tribunal, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, un ensemble de pièces, dont son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, se rapportant à un refus de l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer à son épouse et son fils des visas de long séjour, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, faute pour le requérant de saisir le tribunal d'une requête contenant l'énoncé de conclusions, la demande dont il a saisi le tribunal ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, pour cette raison, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2410822_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel