TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410820_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro N° 2410820, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tirana ont rejeté sa demande de visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ainsi que celle de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exploiter son établissement avec son époux et compromet les possibilités d'expansion de leur affaire imposant le recrutement d'employés durant l'été : - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, que la décision de cette commission est entachée de défaut de motivation, que l'activité professionnelle envisagée est viable sur le plan économique et que la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dès lors que la décision consulaire n'est pas motivée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n°2406273 enregistrée le 25 avril 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 6 avril 2004, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par sa requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tirana ont rejeté cette demande de visa ainsi que celle de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, Mme B soutient que le refus de visa litigieux compromet la possibilité pour elle et son époux d'exploiter le fonds de commerce de restauration qu'ils vont acquérir à Nice et dont elle détient 20% du capital dans les meilleures conditions et qu'elle les contraint à devoir embaucher des salariés pendant la période estivale. Toutefois, alors qu'il n'est pas démontré que cette situation préjudicierait effectivement à l'exploitation et à la viabilité économique du fonds de commerce acquis avec son époux, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate aux intérêts de la requérante. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision consulaire à laquelle s'est substituée la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2410820_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel