TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410779_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative, 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réétudier sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il indique que, de nationalité malienne, il a été pris en charge à l'aide sociale à l'enfance à compter du 21 février 2020, qu'il a sollicité son admission au séjour et que, par une décision du 23 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, que l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2023 qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et que, par un nouvel arrêté du 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a confirmé sa décision du 23 octobre 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été accueilli en France alors qu'il était mineur, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 20 juillet 2003 à Bamako, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir du 21 février 2020. Il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a prononcé une mesure d'éloignement, au motif que la multiplication des formations suivies par le requérant ne permet pas de justifier du caractère réel et sérieux de ses études, au sens de cet article. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du 7 décembre 2023 du juge des référés du présent tribunal qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A. Par une décision du 14 août 2024, dans le cadre de ce réexamen, le préfet de Seine-et-Marne a une nouvelle fois refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête du 2 septembre 2024, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". 3. D'une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 4. D'autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 5. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 6. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 7. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. La décision du 14 août 2024 dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête, nonobstant son caractère provisoire puisque prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés le 7 décembre 2023, demeure ainsi dans l'ordre juridique jusqu'au jugement à intervenir dans la requête en annulation formée contre la décision initiale du 23 octobre 2023. 8. Dans la mesure où M. A n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision du 14 août 2024, la présente requête demandant la suspension de son exécution ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2410779_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA