TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410765_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires pour mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et au principe de continuité des soins, née du non-respect, par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, de son obligation d'assigner chaque jour chaque agent gréviste d'assurer son service au sein du service des urgences psychiatriques au titre du service minimum mis en place dans le cadre d'un mouvement de grève des personnels.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la situation de blocage qui prévaut et qui se dégrade ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et au principe de continuité des soins, dès lors que, faute d'avoir reçu l'assignation réglementaire lui demandant, en sa qualité d'agent exerçant son droit de grève, d'assurer son service le 15 juillet 2024, il n'a pu rejoindre son poste de travail, et les agents en poste se retrouvent régulièrement contraints d'accomplir des amplitudes de travail de 14 heures, sans possibilité de bénéficier du temps minimum de récupération obligatoire, ce qui porte atteinte à la santé des agent et augmente les risques pour les usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires pour mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et au principe de continuité des soins, née du non-respect, par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, de son obligation d'assigner chaque jour chaque agent gréviste d'assurer son service au sein du service des urgences psychiatriques au titre du service minimum mis en place dans le cadre d'un mouvement de grève des personnels.
3. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
5. Aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code ". Aux termes de l'article L. 5 de ce même code : " Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; () ".
6. Il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public et d'assurer la continuité des services dont l'organisation lui incombe. En l'absence d'une réglementation générale, il appartient aux chefs des services publics, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité de fixer la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève. En présence d'un mouvement de grève au sein d'un établissement public de santé, le directeur de cet établissement peut ordonner la réquisition de personnels dès lors que de telles mesures sont justifiées et proportionnées aux nécessités imposées par l'ordre public et en particulier par la sécurité des patients et la continuité des soins.
7. Si M. B, infirmier au sein du service des urgences psychiatriques du centre hospitalier de Saint-Nazaire, peut être regardé comme soutenant qu'il n'a pas reçu, le 15 juillet 2024, à l'instar des autres agents concernés, notification en mains propres de la décision du directeur du centre hospitalier lui faisant obligation d'assurer son service au titre du service minimum mis en place dans le cadre d'un mouvement de grève des personnels en cours au sein de l'établissement, et qu'il n'a, de ce fait, pas pu rejoindre son poste de travail, ni cette irrégularité éventuelle, même à la supposer établie, ni ses conséquences, ne sont par elles-mêmes de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée au droit de grève, au regard notamment de la nécessité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service des urgences psychiatriques concerné et la sécurité des patients.
8. Par suite, la requête, qui ne soulève au demeurant aucune question de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
P. BESSE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2410765_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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