TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410759_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal d'annuler sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 2. Il n'est pas contesté par M. B, et il ressort du relevé d'information intégral de son permis de conduire, que la décision " 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, du 20 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, que l'intéressé a reçu au plus tard le 2 mai 2023, date à laquelle il a remis son permis de conduire. Dès lors, cette décision du 20 février 2023 est définitive à la date de l'enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre de sept décisions de retrait de points sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410759_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel