TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410746_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C... A... B..., représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, révélant un refus d’enregistrer cette demande et de lui délivrer le titre sollicité ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône établit avoir accordé à Mme A... B... une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2026, et l’avoir placée sous attestation de prolongation dans l’attente de la disponibilité effective de ce titre. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, Mme A... B... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l’exception des conclusions relatives aux frais de l’instance, qu’elle porte à 1 500 euros et demande que cette somme lui soit versée à elle-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme A... B..., formulé le 29 août 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A... B... demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme A... B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410746_20250929