TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2410741_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2024 sous le n° 2410741, M. A... B..., représenté par Me Bitoo, demande au tribunal : 1°) d’'annuler la décision du 22 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral (R2I) relatif à son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur : - d'avoir à lui réattribuer le point lié à l'infraction du 4 juin 2021 ; - d'avoir à lui réattribuer le point lié à l'infraction du 13 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 13 juin 2019, 4 juin 2021 et 23 février 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». M. A... B..., né le 20 septembre 1997, demande par la requête susvisée d’'annuler la décision du 22 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur par a refusé de procéder à rectification du relevé d'information intégral (R2I) relatif à son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 13 juin 2019, 4 juin 2021 et 23 février 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, le conseil de M. B..., Me Bitoo, s’est vu adresser via l’application Télérecours le 20 janvier 2025 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Bitoo n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B... doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 20 janvier 2025, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur. Fait à Melun le 2 octobre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2410741_20251002
Données disponibles
- Texte intégral