TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410714_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'imminence du début de la formation au sein de laquelle elle a été admise pour la deuxième fois consécutive ; elle ne peut envisager de rater à nouveau sa rentrée et son année académique comme ce fut le cas en 2023, alors qu'elle remplit toutes les conditions pour venir étudier en France. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2404405, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, au regard de la proximité de la date de début de la formation qu'elle souhaite suivre en France, laquelle participerait à l'accomplissement de son projet professionnel et au sein de laquelle elle avait déjà été admise au titre de l'année académique 2023/2024. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation, de nature à satisfaire la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas engager des études similaires dans son pays d'origine, ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2410714_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA