TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410694_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de l'administration. Il n'a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 1er août 2024. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas produit les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. S'il produit la convocation pour un rendez-vous le 10 octobre 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il n'établit par aucune pièce qu'il a effectivement déposé sa demande de titre de séjour. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne au péfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2410694_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel