TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410670_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats ITPM, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond de sa requête n° 2410487.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2410487 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 5 août 1987, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 14 octobre 2018. Par un courrier réceptionné le 24 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête n° 2410487 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
5. Si le requérant soutient que sa demande du 24 juillet 2023 tendait au renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", il ne produit pas de copie de cette demande, alors que tant les visas de la décision attaquée que les courriers électroniques de relance qu'il produit ne font état que d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". M. A ne peut donc se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3. Par ailleurs, M. A ne donne aucune justification concrète de ses ressources, et ses allégations selon lesquelles l'état de santé de plusieurs de ses proches justifierait qu'il puisse voyager ne sont pas étayées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2410670_20241104
TA692 juin 2025
DTA_2410487_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410670_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel