TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410622_20240713
- Date
- 13 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A et le Syndicat des avocats de France, représentés par Me Neve de Mevergnies et Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique CAB/SPAS/2024-684 du 11 juillet 2024 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef, sur la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, du 13 juillet 2024 à partir de 19h30 et jusqu'à la fin des festivités liées à la célébration de la Fête nationale (14 juillet) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme A, qui vit dans l'une des zones concernées, et le Syndicat des avocats de France, qui a notamment pour objet " L'action pour la défense des droits de la défense et des libertés dans le monde ", justifient d'un intérêt à agir ; - l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est caractérisée au regard, d'une part du délai dans lequel doit être mis en œuvre le dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, le 13 juillet à partir de 19h30, et d'autre part, du nombre de personnes concernées par les atteintes graves et manifestement illégales susceptibles d'être portées à leurs libertés fondamentales, en raison du périmètre de l'autorisation ; - sur l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, à la liberté d'aller et venir, et au droit au respect de la vie privée : - n'est pas établie en l'espèce l'absolue nécessité de recourir au dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, au regard : . du risque de troubles à l'ordre public et de violences urbaines invoqué, au sein des quartiers de reconquête républicaine (QRR) de la ville de Nantes, dans le cadre des festivités de la fête nationale prévues dans la soirée du 13 juillet 2024, à la seule lumière d'incidents précédemment survenus, dans la soirée du 13 juillet 2023, dans certains quartiers de Nantes, caractérisés notamment par des incendies de véhicules et de poubelles et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre ; . des objectifs poursuivis et du risque de collecte de données mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ; . de l'absence de justification de l'insuffisance des dispositifs déjà existants pour lutter contre d'éventuels débordements et de l'impossibilité de recourir à d'autres moyens moins intrusifs pour la vie privée, alors que la ville de Nantes est déjà équipée de nombreuses caméras de vidéosurveillance, qui justifieraient de l'absolue nécessité de recourir au dispositif envisagé ; . du périmètre géographique et de la durée de déploiement du dispositif, qui ne sont l'un et l'autre pas suffisamment définis et justifiés ; - l'autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs présente en l'espèce un caractère disproportionné, au sens des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, au regard de la finalité poursuivie ; - en l'absence de doctrine d'emploi, le dispositif autorisé crée un risque d'enregistrement d'images de l'entrée et de l'intérieur des domiciles, sur l'ensemble du périmètre concerné, en méconnaissance des prescriptions du III de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; - il appartiendra à l'autorité préfectorale d'établir que la demande d'autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dont elle a été saisie satisfaisait aux exigences du IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; - la seule mention, dans l'arrêté préfectoral, de ce que " l'information du public est assurée par un communiqué de presse et une diffusion sur les réseaux sociaux de la préfecture ", ne saurait constituer un moyen approprié et suffisant, au sens de l'article L. 243-3 du code de la sécurité intérieure, d'information préalable du public ; - l'autorisation préfectorale de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs est en l'espèce dépourvue de base légale, en ce que les risques invoqués d'incendies de véhicules et de poubelles et de jets de projectiles sur les forces de l'ordre n'entrent pas dans les prévisions des dispositions du 1° du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2024 à 9h22, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'arrêté CAB/SPAS/2024-684 du 11 juillet 2024 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef, sur la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, du 13 juillet 2024 à partir de 19h30 et jusqu'à la fin des festivités liées à la célébration de la Fête nationale (14 juillet), a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du préfet de la Loire-Atlantique CAB/SPAS/2024-698 du 12 juillet 2024, portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef, sur la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, du 13 juillet 2024 à partir de 19h30 et jusqu'à 23h00 ; - le syndicat des avocats de France ne justifie pas, au regard des stipulations de l'article 2 de ses statuts, d'un intérêt à agir au regard de son objet ; - Mme A, qui ne justifie pas de sa domiciliation effective au sein du périmètre concerné par l'autorisation préfectorale, ni y être effectivement présente pendant la durée de cette autorisation, ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée en l'espèce, dès lors que : . la demande d'autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs a été formulée conformément aux prescriptions du IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; . l'autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, qui porte seulement sur quelques quartiers, pendant une durée limitée, et au moyen d'une seule caméra embarquée sur un aéronef, répond, conformément aux dispositions applicables du code de la sécurité intérieure, de manière proportionnée, à la nécessité de prévenir le risque avéré de troubles à l'ordre public, tels que ceux qui ont été précédemment constatés, dans le même contexte, en 2022 et 2023, ainsi qu'à d'autres périodes, dans la métropole nantaise et plus particulièrement dans les quartiers concernés par l'autorisation préfectorale ; . il n'y a pas de risque d'enregistrement d'images des entrées ou de l'intérieur des domiciles susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ; . l'information préalable du public a été assurée par la publication régulière de l'arrêté d'autorisation au recueil des actes administratifs de la préfecture, et une publication sur le compte " X " (anciennement " Twitter ") de la préfecture, conformément aux exigences de l'article L. 243-3 du code de la sécurité intérieure ; . l'arrêté préfectoral d'autorisation, édicté en vue d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et les risques d'intrusion et de dégradation des bâtiments et installations publics, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique, et l'appui du personnel au sol pour permettre le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, conformément aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ne procède d'aucune erreur de droit ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Besse, juge des référés, - les observations de Me Neve et Me Benveniste, avocates des requérants, qui déclarent rediriger leurs conclusions à fin de suspension contre l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique CAB/SPAS/2024-698 du 12 juillet 2024 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef, sur la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, du 13 juillet 2024 à partir de 19h30 et jusqu'à 23h00, et produisent un justificatif de domiciliation de Mme A ; - et les observations de Claisse, avocat du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Saisi par le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique d'une demande d'autorisation de procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef (drone), sur le territoire de la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Dervallières et Bellevue, à compter du samedi 13 juillet 2024 à 19h30 et sans précision de la durée de l'autorisation sollicitée, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 11 juillet 2024, a autorisé, sur le fondement de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef (drone), sur le territoire de la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, du 13 juillet 2024 à partir de 19h30 et jusqu'à la fin des festivités liées à la célébration de la Fête nationale (14 juillet), en vue d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et des risques d'intrusion et de dégradation des bâtiments et installations publics, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique, et l'appui du personnel au sol pour permettre le maintien ou le rétablissement de l'ordre public. Mme B A et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur l'objet du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l'arrêté du 11 juillet 2024 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef (drone), sur le territoire de la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, du 13 juillet 2024 à partir de 19h30 et jusqu'à la fin des festivités liées à la célébration de la Fête nationale (14 juillet), et édicté, le 12 juillet 2024, un nouvel arrêté CAB/SPAS/2024-698 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef, sur la commune de Nantes, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, le 13 juillet 2024 de 19h30 à 23h00. Les requérants ont déclaré à l'audience rediriger leurs conclusions à fin de suspension, présentées au visa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juillet 2024. Sur l'office du juge des référés et les libertés fondamentales en cause : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 4. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 5. D'autre part, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loire-Atlantique : 6. Il résulte de l'instruction, notamment du justificatif de domicile produit au cours de l'audience publique, que Mme A est domiciliée dans l'un des quartiers visés par l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2024, portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière sur le territoire de la commune de Nantes. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par le préfet selon laquelle Mme A ne justifierait pas être effectivement présente à son domicile pendant la durée de l'autorisation en cause, celle-ci justifie d'un intérêt à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en cause. Par suite, et en tout état de cause, alors au demeurant que le syndicat des avocats de France justifie également, compte tenu de la nature du litige et eu égard aux stipulations de l'article 2 de ses statuts, d'un intérêt suffisant pour saisir le juge des référés des mêmes conclusions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut d'intérêt à agir des requérants, doit être écartée. Sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : " Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. ". L'article L. 242-2 de ce code dispose : " Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention./ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. ". Aux termes de l'article L. 242-3 du même code : " Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article L. 242-4 dudit code : " La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ". L'article L. 242-5 du même code dispose : " I.- Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public (). Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (). III.- Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. IV.- L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d'information du public ; 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies (). Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VI.- Le registre mentionné à l'article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée. VII.- Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ". En application de l'article L. 242-8 de ce code : " Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3. ". 8. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l'atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie. Le respect de l'ensemble des dispositions précitées, dans le cadre d'une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d'un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, qui subordonnent le traitement de données personnelles par ces autorités à la nécessité d'un tel traitement pour l'exécution d'une mission effectuée à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et, s'agissant des données personnelles sensibles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à la nécessité absolue d'un tel traitement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ce respect s'apprécie décision d'autorisation par décision d'autorisation. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des échanges au cours de l'audience publique, que l'autorisation en litige de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef, sur le territoire de la commune de Nantes, porte sur les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière, alors que la demande d'autorisation ne portait que sur les quartiers, identifiés comme quartiers de reconquête républicaine (QRR), de Malakoff, Dervallières et Bellevue, sans que le préfet ne justifie de la nécessité d'étendre le périmètre de l'autorisation accordée aux quartiers du Chêne des anglais, du Bout des Landes et de la Chauvinière. 10. En deuxième lieu, le préfet fait valoir que le dispositif autorisé, conformément aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, vise à assurer, au sein des quartiers mentionnés dans l'article 1er de son arrêté, au moyen d'un seul drone équipé d'une seule caméra, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des risques d'intrusion et de dégradation des bâtiments et installations publics, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique et l'appui du personnel au sol pour permettre le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, le 13 juillet 2024 de 19h30 à 23h00, à l'occasion des festivités et rassemblements envisagés dans le cadre de la célébration de la Fête nationale (14 juillet), qui ont précédemment donné lieu, en 2022 et 2023, à des incidents et des violences urbaines dans plusieurs quartiers de Nantes, notamment au sein des quartiers identifiés comme quartiers de reconquête républicaine (QRR), au cours desquels ont été constatés des incendies de véhicules et de poubelles, ainsi que des jets de projectiles sur le forces de l'ordre. Toutefois, pour justifier du caractère avéré des risques ainsi invoqués et de la nécessité de recourir, au soir du 13 juillet 2024, à l'utilisation d'un dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen d'un drone, dans les quartiers de Malakoff, Bellevue, Dervallières, Le Chêne des anglais, Le Bout des Landes et la Chauvinière sur le territoire de la commune de Nantes, le préfet se borne à produire deux articles de presse régionale faisant état, comme " seuls faits notables " constatés au cours de la nuit du 13 au 14 juillet 2023, en marge des festivités liées à la célébration de la fête nationale le 13 juillet 2023, de " six incendies de véhicules " sur l'ensemble du territoire de la ville de Nantes, de " quelques tirs de mortiers, plutôt au sud de la Loire ", et de " quelques feux de poubelles " dont " il est difficile de savoir [s'ils] sont liés au 14 juillet ", ayant donné lieu à l'interpellation de trois jeunes mineurs, sans assortir ses affirmations du moindre rapport de police ou de données chiffrées précises, ni d'aucun document permettant d'apprécier utilement l'ampleur et la gravité des faits constatés et des dommages causés aux biens et aux personnes, ainsi que leur localisation et leur lien avec la célébration de la fête nationale. 11. En troisième lieu, ainsi que le font valoir les requérants, le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie, y compris lors de l'audience publique, par aucun élément tangible et circonstancié, d'une part de l'insuffisance des dispositifs déjà existants pour atteindre la finalité poursuivie par l'autorisation en litige, et d'autre part, de l'impossibilité pour les forces de l'ordre de recourir à d'autres moyens moins intrusifs pour la vie privée, qui justifieraient la nécessité de recourir au dispositif de captation d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un drone, dans les quartiers et pour la période concernés. 12. Ainsi, en l'état de l'instruction, les données produites et les éléments fournis par l'administration sur le risque de survenance de troubles à l'ordre public à l'occasion des festivités et rassemblements envisagés dans le cadre de la célébration de la Fête nationale, sur les caractéristiques géographiques des quartiers concernés, et sur les moyens affectés à la prévention de ces risques et le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d'une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure, que les services de police ne peuvent employer, pour l'exercice de leur mission dans les quartiers concernés, d'autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que la captation d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur un drone, ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juillet 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. Sur la condition d'urgence : 13. L'urgence à prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juillet 2024 doit être appréciée en tenant compte non seulement de ses effets sur les intérêts défendus par les requérants mais aussi de l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public auquel elle a pour objet de contribuer. Eu égard, d'une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance litigieuses, d'autre part, aux atteintes que ces mesures sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1500 euros à Mme A et au Syndicat des avocats de France. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Syndicat des avocats de France, à Me Neve et Me Benveniste, à Me Claisse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 juillet 2024. Le juge des référés, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 241062
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
ORTA_2410622_20240713
Données disponibles
- Texte intégral