TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410584_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme H E épouse B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme I J E, ainsi que M. A C et Mme G C, représentés par Me Soudi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme E épouse B un visa de long séjour en qualité de salarié et à Mme I J E un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E épouse B et de Mme I J E dans un délai d'un mois ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C, qui s'occupe de son père dépendant, a sollicité pour le compte de Mme E épouse B un visa de long séjour en qualité de salariée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. C et Mme E épouse B afin de la recruter en qualité d'aide à domicile d'une personne âgée et invalide ; les décisions attaquées empêchent Mme G C, qui développe son activité de sécurité privée et ne peut plus de ce fait s'occuper de son père A C, totalement dépendant en raison de son état de santé, de se déplacer pour l'exercice de son activité professionnelle ; les décisions sont source d'angoisse et de stress pour M. C qui se trouve dans un état de dépendance ; ces décisions font grief aux candidates au séjour et notamment Mme E épouse B qui est illégalement privée de sa liberté fondamentale de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * les décisions sont insuffisamment motivées ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme H E épouse B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme I J E, ainsi que M. A C et Mme G C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme E épouse B un visa de long séjour en qualité de salarié et à Mme I J E un visa de long séjour en qualité de visiteur. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme E épouse B un visa de long séjour en qualité de salarié et à Mme I J E un visa de long séjour en qualité de visiteur, les requérants font valoir d'une part que Mme C, qui souhaite développer son activité professionnelle ne peut plus s'occuper de son père entièrement dépendant en raison de son état de santé, a sollicité pour le compte de Mme E épouse B un visa de long séjour en qualité de salariée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. C et Mme E épouse B afin de la recruter en qualité d'aide à domicile d'une personne âgée et invalide et que les décisions attaquées empêchent Mme G C de se déplacer pour l'exercice de son activité professionnelle. Ils font également valoir que les décisions sont source d'angoisse et de stress pour M. C qui se trouve dans un état de dépendance et que ces décisions font grief aux candidates au séjour et notamment Mme E épouse B qui est illégalement privée de sa liberté fondamentale de travailler. 6. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme H E épouse B D, M. A C et Mme G C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H E épouse B D, de M. A C et de Mme G C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E épouse B D, à M. A C et à Mme G C. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, F. HUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2410584_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA